47. Les Producteurs peuvent utiliser, en tout ou en partie, la réserve établie selon le paragraphe 3 de l’article 46 pour:1° atténuer l’effet d’une diminution générale du quota ou la répartir à tous les producteurs au prorata des quantités de quota détenues;
2° répondre aux demandes du programme d’aide à la relève en production laitière prévu à la section XIV;
3° répondre aux demandes du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières prévu à la section XIV.1;
4° toute autre fin se rapportant à l’application du présent règlement.